Conformément aux Articles III et IV de la Convention, les permis d’exportation de n’importe quel spécimen des espèces inscrites aux Annexes I et II «ne devront être délivrés qu’après qu’une autorité scientifique de l’État d’exportation [ait] émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce intéressée»(après avoir établi ce qui est dénommé un “Avis de commerce non préjudiciable”).
Quant au paragraphe 3 de l’Article IV il stipule que «Pour chaque, Partie, une autorité scientifique surveillera de façon continue (…) les exportations de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II» et, le cas échéant, «informera l’organe de gestion compétent des mesures appropriées devant être prises pour limiter la délivrance de permis d’exportation pour les spécimens de ladite espèce» afin de conserver ces espèces dans toute leur aire de répartition, et ce à un niveau conforme à leur rôle au sein des écosystèmes, et nettement supérieur à celui qui entraînerait leur inscription à l’Annexe I».
La RésolutionConf. 14.7 (Rev. CoP15) (Gestion des quotas d’exportation établis au plan national) signale que: «Lorsque des quotas d’exportation sont établis, ils devraient être fixés suite à l’émission d’un avis de commerce non préjudiciable par l’autorité scientifique».
La RésolutionConf. 10.3, portant désignation et rôle des autorités scientifiques, signale, au point h): « que les conclusions et avis de l’autorité scientifique du pays d’exportation soient fondés sur l’examen scientifique des informations disponibles concernant l’état des populations, la répartition géographique, les tendances des populations, les prélèvements et autres facteurs biologiques et écologiques, selon les besoins, et des informations sur le commerce de l’espèce en question.»
Quant à l’Objectif 1.5 de la Résolution Conf. 16.3 “Vision de la stratégie CITES pour 2008 à 2020”: «Les meilleures informations scientifiques disponibles constituent la base des avis de commerce non préjudiciable.»
Aussi les Parties doivent-elles relever un défi majeur lorsqu’elles décident de formuler des ACNP reposant sur des données scientifiques, et l’échange de principes directeurs, et d’expérience en matière de formulation desdits ACNP permettrait d’améliorer la mise en œuvre des Articles III et IV de la Convention.
Une application correcte des paragraphes 2 a), 3 et 6 a) de l’Article IV de la Convention éviterait le recours à des mesures au titre de la Résolution Conf. 12.8 (Rev. CoP13) (Étude du commerce important de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II).