La Résolution sur les Avis de commerce non préjudiciable adoptée par la Conférence des Parties

Antécédents

Le processus d’analyse et de débat des résultats de l’Atelier de Spécialistes Internationaux sur les Avis de commerce non préjudiciable, après son passage par Comités pour les Animaux et pour les Plantes, a débouché sur la présentation d’un Rapport du Comité à la 15e réunion de la Conférence des PartiesDoha, Qatar, 2010.

En ce qui concerne les Plantes, le Comité pour les Plantes a par ailleurs présenté un document spécifique sur les Avis de Commerce non Préjudiciable pour les bois, les plantes médicinales et le bois d’Agar

La Conférence a adopt quatre décisions à l’adresse des Parties (Décisions 15.23 et 15.26), aux Comités pour les Animaux et pour les Plantes (Décision 15.24), et au Secrétariat (Décision 15.27).

Les décisions avaient pour objectifs, entre autres: l’examen des résultats de l’Atelier par les Parties, la communication de ses conclusions lors des réunions suivantes des Comités pour les Animaux et pour les Plantes, ainsi qu’à faciliter la constitution d’ateliers pour les espèces produisant du bois, pour Prunus africana, et pour les espèces produisant du bois d’agar dans les États de l’aire de répartition, afin de perfectionner les lignes directrices inclues dans le document CoP15 Doc. 16.3 et ses Annexes.

Durant les sessions conjointes de la 26e réunion du Comité pour les Animaux et de la 20e réunion du Comité pour les Plantes (AC26/PC20, Dublin, mars 2012), les Comités décidèrent que le document de travail qu’ils prépareraient pour le soumettre à la considération de la 16e réunion de la Conférence des Parties (CoP16), conformément à la Décision 15.24, paragraphe b), devait inclure un projet de résolution sur la mise en place de lignes directrices juridiquement non contraignantes pour la formulation d’Avis de commerce non préjudiciable.

A l’issue d’un débat prolongé et méticuleux, les Comités ont élaboré et approuvé un projet de résolution sur la formulation d’Avis de commerce non préjudiciable. Le projet fut publié par le Secrétariat CITES et, après avoir reçu les commentaires des Parties, présenté à la CoP16.

Préambule de la Résolution Conf. 16.7

Après presque quarante ans, la Conférence des Parties, lors de sa 16e réunion (Thaïlande, 3-14 mars 2013), a adopté la Résolution Conf. 16.7 sur les Avis de commerce non préjudiciable (ACNP).

Cette résolution inclut divers concepts et principes directeurs non contraignants pour prise en compte de la part des autorités scientifiques afin de déterminer si le commerce est susceptible de nuire à la survie d’une espèce, animale ou végétale.

Le Préambule de la Résolution souligne ce qui suit:

  • les permis d’exportation de n’importe quel spécimen des espèces inscrites aux Annexes I et II ne devront être délivrés « qu’après qu’une autorité scientifique de l’État d’exportation [ait] émis l’avis que cette ne nuit pas à la survie de l’espèce intéressée » (après avoir établi ce qui est dénommé un “Avis de commerce non préjudiciable”) (Articles III et IV de la Convention),
  • pour chaque Partie, une autorité scientifique « surveillera de façon continue les exportations réelles des spécimens inscrites à l’Annexe II » et, le cas échéant, « informera l’organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d’exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce », et « pour la conserver dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l’inscription de cette espèce à l’Annexe I »;
  • la Conférence des Parties recommande que, lorsque les Parties établissent des quotas d’exportation volontaires au plan national, ceux-ci «devraient être fixés suite à l’émission d’un avis de commerce non préjudiciable par l’autorité scientifique»;
  • la recommandation formulée aux paragraphes c) et h) de la Résolution 10.3 sur la désignation et les fonctions de l’autorité scientifique;
  • une application correcte des dispositions des paragraphes 2 a), 3 et 6 a) de l’Article IV de la Convention permet d’éviter l’adoption de mesures conformément à la Résolution 12.8 (Rev. CoP13) relative à l’Étude du commerce important de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II;
  • la grande variété de taxons, de formes de vie et de caractéristiques biologiques des espèces inscrites aux Annexes I et II conduisent à différentes manières, pour une autorité scientifique donnée, de formuler un ACNP;
  • la formulation d’avis de commerce non préjudiciable sur une base scientifique constitue un défi majeur pour les Parties, et l’échange de principes directeurs et d’expérience en matière d’établissement de ces Avis permettrait d’améliorer la mise en œuvre des Articles III et IV de la Convention;
  • la prise en compte des conclusions des ateliers nationaux, régionaux et internationaux sur les Avis de commerce non préjudiciable de la CITES s’étant déroulés dans divers pays, le Guide pour les autorités scientifiques de la CITES élaboré par l’Union mondiale pour la Nature (UICN), et autres ateliers de renforcement des capacités;
  • l’Objectif 1.5 de la Vision stratégique de la CITES, selon lequel «les meilleures informations scientifiques disponibles constituent la base des avis de commerce non préjudiciable».

Éléments de la partie opérationnelle de la Résolution Conf. 16.7

a) Les autorités scientifiques doivent tenir compte des concepts et principes directeurs non contraignants ci-après pour déterminer si le commerce serait préjudiciable à la survie d’une espèce:

i) un avis de commerce non préjudiciable pour une espèce inscrite à l’Annexe I ou II résulte d’une évaluation scientifiquement fondée vérifiant si une exportation proposée ne nuit pas à la survie de cette espèce (Pour déterminer si une exportation peut être préjudiciable, la durabilité des prélèvements dans leur globalité sera habituellement une considération nécessaire.)

ii) l’autorité scientifique doit déterminer si l’espèce serait maintenue dans toute son aire de répartition à un niveau conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente;

iii) pour émettre un avis de commerce non préjudiciable, l’autorité scientifique tient compte du volume de commerce légal et illégal (connu, induit, prévu, estimé) par rapport à la vulnérabilité de l’espèce (facteurs extrinsèques et intrinsèques qui augmentent le risque d’extinction de l’espèce);

iv) les données exigées pour déterminer que le commerce n’est pas préjudiciable à la survie de l’espèce devraient être proportionnelles de la vulnérabilité de l’espèce concernée (facteurs extrinsèques et intrinsèques augmentant le risque d’extinction de l’espèce);

v) l’identification correcte de l’espèce concernée et la vérification qu’il s’agit effectivement de l’exportation de spécimens de cette espèce;

vi) la méthodologie employée pour émettre un avis de commerce non préjudiciable doit tenir compte du type de spécimen et de son origine, de sorte que la méthodologie employée pour émettre un avis de commerce non préjudiciable peut, par exemple, être moins rigoureuse lorsqu’il s’agit d’un spécimen dont on sait qu’il n’est pas d’origine sauvage que lorsqu’il s’agit d’un spécimen d’origine sauvage;

vii) la méthodologie employée doit être assez souple pour permettre de prendre en compte les caractéristiques spécifiques et individuelles des différents taxons;

viii) la mise en œuvre d’une gestion adaptative, qui inclut le suivi, est une considération importante pour la formulation d’un avis de commerce non préjudiciable;

vix) l’avis de commerce non préjudiciable se fonde sur des méthodes d’évaluation de la ressource pouvent inclure, sans s’y limiter, les éléments suivants:

  1. les caractéristiques de la biologie de l’espèce et de son cycle de vie;
  2. l’aire de répartition de l’espèce – passée et actuelle;
  3. la structure, l’état et les tendances de la population (dans la zone de prélèvement, aux niveaux national et international);
  4. les menaces;
  5. les niveaux et structures passés et actuels de prélèvement et de mortalité spécifiques à l’espèce (par exemple, âge, sexe), toutes sources confondues;
  6. les mesures de gestion actuellement en vigueur et proposées, y compris les stratégies de gestion adaptative et l’examen des niveaux de conformité;
  7. le suivi des populations, et
  8. l’état de conservation;

x) les sources d’information à considérer pour la formulation d’un avis de commerce non préjudiciable peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter:

  1. les publications scientifiques pertinentes concernant la biologie de l’espèce, son cycle de vie, sa distribution et ses tendances démographiques;
  2. le détail de toute évaluation de risques écologiques réalisée;
  3. les études scientifiques menées sur les lieux de prélèvement et dans des sites protégés contre le prélèvement ou d’autres impacts;
  4. le savoir et l’expérience pratique ad hoc des communautés locales et autochtones;
  5. les consultations avec les spécialistes compétents aux niveaux local, régional et international; et
  6. les données sur le commerce national et international, telles que les informations provenant de la base de données sur le commerce CITES tenue par le Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature du PNUE (PNUE-WCMC), les publications sur le commerce, les connaissances locales, ainsi que les enquêtes réalisées sur les marchés ou sur l’Internet, par exemple; et

b) que les autorités scientifiques considèrent comme référence, pour l’émission d’avis de commerce non préjudiciable, les informations contenues dans l’annexe du document AC26/PC20 Doc. 8.4 et toute mise à jour ultérieure disponible sur le site web de la CITES.