Le processus d’analyse et de débat des résultats de l’Atelier de Spécialistes Internationaux sur les Avis de commerce non préjudiciable, après son passage par Comités pour les Animaux et pour les Plantes, a débouché sur la présentation d’un Rapport du Comité à la 15e réunion de la Conférence des PartiesDoha, Qatar, 2010.
En ce qui concerne les Plantes, le Comité pour les Plantes a par ailleurs présenté un document spécifique sur les Avis de Commerce non Préjudiciable pour les bois, les plantes médicinales et le bois d’Agar
La Conférence a adopt quatre décisions à l’adresse des Parties (Décisions 15.23 et 15.26), aux Comités pour les Animaux et pour les Plantes (Décision 15.24), et au Secrétariat (Décision 15.27).
Les décisions avaient pour objectifs, entre autres: l’examen des résultats de l’Atelier par les Parties, la communication de ses conclusions lors des réunions suivantes des Comités pour les Animaux et pour les Plantes, ainsi qu’à faciliter la constitution d’ateliers pour les espèces produisant du bois, pour Prunus africana, et pour les espèces produisant du bois d’agar dans les États de l’aire de répartition, afin de perfectionner les lignes directrices inclues dans le document CoP15 Doc. 16.3 et ses Annexes.
Durant les sessions conjointes de la 26e réunion du Comité pour les Animaux et de la 20e réunion du Comité pour les Plantes (AC26/PC20, Dublin, mars 2012), les Comités décidèrent que le document de travail qu’ils prépareraient pour le soumettre à la considération de la 16e réunion de la Conférence des Parties (CoP16), conformément à la Décision 15.24, paragraphe b), devait inclure un projet de résolution sur la mise en place de lignes directrices juridiquement non contraignantes pour la formulation d’Avis de commerce non préjudiciable.
A l’issue d’un débat prolongé et méticuleux, les Comités ont élaboré et approuvé un projet de résolution sur la formulation d’Avis de commerce non préjudiciable. Le projet fut publié par le Secrétariat CITES et, après avoir reçu les commentaires des Parties, présenté à la CoP16.
Après presque quarante ans, la Conférence des Parties, lors de sa 16e réunion (Thaïlande, 3-14 mars 2013), a adopté la Résolution Conf. 16.7 sur les Avis de commerce non préjudiciable (ACNP).
Cette résolution inclut divers concepts et principes directeurs non contraignants pour prise en compte de la part des autorités scientifiques afin de déterminer si le commerce est susceptible de nuire à la survie d’une espèce, animale ou végétale.
Le Préambule de la Résolution souligne ce qui suit:
a) Les autorités scientifiques doivent tenir compte des concepts et principes directeurs non contraignants ci-après pour déterminer si le commerce serait préjudiciable à la survie d’une espèce:
i) un avis de commerce non préjudiciable pour une espèce inscrite à l’Annexe I ou II résulte d’une évaluation scientifiquement fondée vérifiant si une exportation proposée ne nuit pas à la survie de cette espèce (Pour déterminer si une exportation peut être préjudiciable, la durabilité des prélèvements dans leur globalité sera habituellement une considération nécessaire.)
ii) l’autorité scientifique doit déterminer si l’espèce serait maintenue dans toute son aire de répartition à un niveau conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente;
iii) pour émettre un avis de commerce non préjudiciable, l’autorité scientifique tient compte du volume de commerce légal et illégal (connu, induit, prévu, estimé) par rapport à la vulnérabilité de l’espèce (facteurs extrinsèques et intrinsèques qui augmentent le risque d’extinction de l’espèce);
iv) les données exigées pour déterminer que le commerce n’est pas préjudiciable à la survie de l’espèce devraient être proportionnelles de la vulnérabilité de l’espèce concernée (facteurs extrinsèques et intrinsèques augmentant le risque d’extinction de l’espèce);
v) l’identification correcte de l’espèce concernée et la vérification qu’il s’agit effectivement de l’exportation de spécimens de cette espèce;
vi) la méthodologie employée pour émettre un avis de commerce non préjudiciable doit tenir compte du type de spécimen et de son origine, de sorte que la méthodologie employée pour émettre un avis de commerce non préjudiciable peut, par exemple, être moins rigoureuse lorsqu’il s’agit d’un spécimen dont on sait qu’il n’est pas d’origine sauvage que lorsqu’il s’agit d’un spécimen d’origine sauvage;
vii) la méthodologie employée doit être assez souple pour permettre de prendre en compte les caractéristiques spécifiques et individuelles des différents taxons;
viii) la mise en œuvre d’une gestion adaptative, qui inclut le suivi, est une considération importante pour la formulation d’un avis de commerce non préjudiciable;
vix) l’avis de commerce non préjudiciable se fonde sur des méthodes d’évaluation de la ressource pouvent inclure, sans s’y limiter, les éléments suivants:
x) les sources d’information à considérer pour la formulation d’un avis de commerce non préjudiciable peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter:
b) que les autorités scientifiques considèrent comme référence, pour l’émission d’avis de commerce non préjudiciable, les informations contenues dans l’annexe du document AC26/PC20 Doc. 8.4 et toute mise à jour ultérieure disponible sur le site web de la CITES.